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mercredi 31 janvier 2018

Le silence des avocats

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Selon l’expression consacrée, je ne fais pas de pénal.
C’est une branche de la profession différente de la mienne.
Mais celui qui l’exerce est soumis aux mêmes règles que moi, à la même éthique.
L’avocat est un homme du silence, curieusement.
Il est soumis au secret professionnel et ne doit rien révéler de ce qu’il apprend dans le cadre de l’exercice de sa profession.
Il est soumis aux règles de droit et donc, en procédure pénale, au secret de l’enquête de l’instruction.
J’ajouterais presque qu’il est soumis à son client dont il est le mandataire.
Il parle en son nom et ne peut adopter que la position que le client adopte, quitte à le conseiller et, éventuellement, à se désister.
Je suppose la matière pénale devenue délicate avec le jeu des réseaux sociaux et des chaînes d’information continue.
L’avocat doit donc peut-être ici adopter une stratégie de défense en matière de communication.
Mais cela ne se peut faire que dans le respect des règles procédurales et éthiques.
C’est une violation de celles-ci de se répandre sur les chaînes de télévision en révélant des éléments appartenant à l’enquête, en contredisant, semble-t-il, s’agissant de Jonathann Daval, la position de son client, en apparaissant quelque part comme une sorte de traître.
En la matière, celui qui paie le prix de ces fautes professionnelles, c’est le client dont le sort peut être aggravé.
L’avocat a le devoir de se taire.

Le silence des avocats est le gage de leur qualité.

jeudi 25 janvier 2018

Victime par ricochet et frais d'aménagement du logement.

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Précisons d’abord qu’une victime par ricochet est un tiers qui subit un préjudice résultant d'un dommage premier lequel a atteint une victime principale.
La victime principale a légitimement droit à être indemnisé en cas d’accident, mais les victimes par ricochet aussi.
L’analyse de leurs préjudices fait l’objet de jurisprudences, ainsi cet arrêt de la Cour de cassation du 5 octobre 2017
Le 14 octobre 2009, un incendie ayant endommagé les locaux de l'entreprise, M. Xavier X...a été chargé de procéder au démontage d'une empileuse automatique de planches ; il a été victime à cette occasion d'un accident du travail, l'empileuse qu'il démontait s'étant brutalement abattue sur lui, occasionnant plusieurs traumatismes dont un au niveau du rachis cervical entraînant une paraplégie.
Les parents et le frère de la victime engagent une procédure à l’encontre de l’employeur et de l’assureur afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
La question se posait de savoir s’ils pouvaient être indemnisés de frais exposés afin d’adapter leur propre logement à l’accueil de la victime paraplégique.
La Cour de cassation fait droit à cette demande estimant : « si l’aménagement du logement de la victime pour l’adapter aux contraintes liées à son handicap constitue un préjudice qui lui est propre les frais engagés par ses proches pour rendre leur logement accessible afin de pouvoir la recevoir constituent un élément de leur préjudice économique ».

Les victimes, par ricochet ou pas, ont légitimement droit à être indemnisé de leur entier préjudice et le fait de devoir aménager un logement pour maintenir une vie familiale en est un

lundi 22 janvier 2018

L'indemnisation de la souffrance morale de l'enfant mort noyé

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Un enfant de quatre ans se noie dans une piscine.
Ses parents assignent le propriétaire de la piscine et le fabricant de l’abri de piscine, en leur qualité d’héritier de l’enfant et en leur nom personnel, en indemnisation de la perte de chance de vivre et de la conscience de l'imminence de la mort.
Cette souffrance-là née de la conscience que l’on va mourir de manière imminente est indemnisable.
La Cour de cassation estime en revanche que la perte de sa vie ne fait en elle-même naître aucun droit à réparation dans le patrimoine de la victime ; que seul est indemnisable le préjudice résultant de la souffrance morale liée à la conscience de sa mort prochaine.
Mais encore faut-il avoir conscience de cette mort qui vient !
Dans un arrêt du 23 novembre 2017, la Cour de cassation estime, s’agissant de cet enfant, qu'il n'était pas établi qu'il avait eu conscience de l'imminence de sa mort, et qu’il n'avait pas transmis, dès lors, à ses parents un droit à indemnisation de ce chef.

Probablement est-ce d’ailleurs mieux ainsi!

dimanche 21 janvier 2018

Les enfants du week-end


Regard sur les enfants du divorce




samedi 20 janvier 2018

Vidéoconférence, justice et sexe.

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Dans le flux incessant des informations que livre Twitter, il me semble bien avoir lu que, dans un tribunal incertain, en raison de la grève des gardiens de prison ayant empêché l’extraction, non de molaires, mais de détenus, l’audience des comparutions immédiates s’est tenue par vidéoconférence.
Juger, c’est comme aimer; c’est corps présent.
On connait la misère humaine de ces amours virtuelles par écrans interposés quand la vie ne permet pas la réalité des sens.
Et la justice en viendrait à cela ?
Oh, bien sûr; s’il s’agit d’un domaine de droit pur, technique, sans appréciation du comportement humain, cette technique se conçoit.
Mais juger un homme pour l’envoyer en prison, ou pas, nécessite de sonder les reins et les cœurs, de ressentir les dits et non-dits, les émotions, la gestuelle, le malaise.
Et cela, c’est la profondeur de l’âme humaine que l’écran interdit.
La justice par vidéo, c’est comme le sexe par vidéo.
Une triste pauvreté du cœur.

lundi 15 janvier 2018

La justice indépendante comme une île ?

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Sur son site, évoquant la nomination des magistrats du siège comme du parquet, le Conseil supérieur de la magistrature décrit le processus comme suit :

La Nomination des magistrats du siège

LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE, dans sa formation compétente à l'égard des magistrats du siège, dispose du pouvoir de proposition pour les fonctions du siège de la Cour de cassation - premier président, président de chambre, conseiller, conseiller en service extraordinaire, conseiller référendaire et auditeur - ainsi que pour celles de premier président de cour d'appel et de président de tribunal de grande instance. Pour ces quelques 400 postes, le Conseil dispose de l'initiative. Il recense les candidatures, étudie les dossiers des candidats, procède à I'audition de certains d'entre eux et arrête les propositions. Pour les nominations des autres magistrats du siège, le pouvoir de proposition appartient au garde des sceaux. Le Conseil supérieur émet un avis, "conforme" ou "non-conforme", sur le projet de nomination que celui-ci lui soumet. La formation du siège étudie les dossiers des magistrats proposés, mais aussi ceux de candidats qui n'ont pas été retenus par la Chancellerie. Il prend notamment en compte la situation des magistrats qui ont formulé des "observations" sur les projets de nominations.

La nomination des magistrats du parquet

Depuis la loi constitutionnelle du 27 juillet 1995, la formation du Conseil supérieur de la magistrature, compétente à l'égard des magistrats du parquet donne sur les propositions de nominations un avis simple, "favorable" ou "défavorable" qui ne lie pas le ministre de la justice. La grande innovation de la loi constitutionnelle du 25 juillet 2008 est de soumettre à l'avis du Conseil supérieur les projets de nominations des procureurs généraux. La formation étudie les dossiers des magistrats proposés, comme ceux des candidats qui n'ont pas été retenus par la Chancellerie, lorsqu'ils ont formulé des observations sur les projets de nomination. Elle procède, le cas échéant, à des auditions.
Ainsi, les nominations des magistrats appartiennent au pouvoir exécutif qu’il soit plus ou moins lié par l’avis du CSM .

Sous l’Ancien régime des charges de magistrats étaient vénales avec un droit de préemption des héritiers (précision à vérifier)
Quelques années, dans la période post révolutionnaire où les magistrats ont été élus, et puis s’est donc instauré le système de nomination par l’exécutif.
La justice se veut statutairement indépendante, mais cela pose la question du contre-pouvoir.
Qui contrôlera un corps judiciaire indépendant ?
La nomination par l’exécutif est venue pour contrebalancer la toute-puissance de la magistrature d’ancien régime et, a priori, personne ne veut revenir à l’Ancien régime.
N’est-il pas ? Oui, da !
Si donc le magistrat n’est plus nommé par l’exécutif, ne faut-il pas alors qu’il soit élu par le peuple ?
Ou, plus sagement, veiller à une indépendance pratique dans l’exercice de ses fonctions ?

Bonne question, mais quelle réponse ?

lundi 8 janvier 2018

Pour un Avocat bio!

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Et pourquoi ne pas comparer le paysan et l’avocat ?
Souvent les deux peuvent avoir le sentiment que les organisations qui les représentent tiennent un discours un peu éloigné de la réalité plus modeste qu’ils connaissent.
Les deux participent d’un même mouvement économique.
Les grandes fermes et les grands cabinets d’affaires prospèrent quand les petites exploitations agricoles et les petits cabinets traditionnels fléchissent, voire disparaissent.
Mais, dans le secteur agricole, le bio se définit comme une solution avec une amélioration d’ailleurs de la qualité du produit et une valeur ajoutée de celui-ci, permettant un meilleur revenu pour l’exploitant.
Peut-être doit il en fait en être ainsi de l’avocat : offrir un meilleur produit c’est-à-dire se distinguer en cela des autres par une amélioration qualitative de la mise en musique de la production juridique permettant une valorisation financière de celle-ci ?
Bien sûr, il sera dit que l’avocat de quartier doit se mettre à la médiation, etc. etc.
C’est vrai, bien sûr ; mais c’est comme quand le paysan est passé du tabac au maïs avec des mouvements de masse qui n’ont pas résolu sur la durée la problématique précitée.
Le bio, voilà la solution.

Il faut devenir avocat bio !