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mardi 28 novembre 2017

Divorcer "sur Internet": DANGER

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Depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, de la réforme du divorce par consentement mutuel permettant (en cas d’accord total des époux tant sur le principe du divorce que sur toutes ses conséquences) de divorcer sans passer par la case « juge » par « acte sous signature privée contresigné par avocats » ensuite déposé au rang des minutes d’un notaire, de multiples sites se sont développés proposant, en ligne, un divorce simple et le plus souvent peu coûteux.
Sur le principe, si rien n’interdit à un avocat (l’avocat demeurant obligatoire pour ce type de procédure, et la réforme obligeant chacun des époux à avoir le sien, alors qu’auparavant, avec le divorce judiciaire, les époux pouvaient avoir un avocat commun) de proposer ses services et d’en vanter le coût, en revanche il faut demeurer vigilant sur la réalité et la qualité des prestations proposées, ainsi que le respect des règles applicables.
C’est ainsi que j’ai été interrogée par une personne qui m’a soumis son problème :
« Bonjour, je suis en procédure de divorce par Internet. Jusque là tout s'est bien passé. Or lors de la signature de la convention ce sont 2 avocats ayant une délégation de signature qui ont signé à la place de nos avocats du fait que nos avocats étant sur PXXXX, la signature à été délégué à des avocats de BXXXXX.
Le notaire ne veut pas enregistrer le divorce car ils nous dit que c'est non valable.
Je souhaite donc savoir si c'est vraiment autorisé ou pas.
De plus les annexes sont arrivés dans un courrier différent de la convention en recommandé aussi. Est ce possible aussi ou le notaire peut il utiliser cette excuse pour ne pas enregistrer le divorce. Merci beaucoup des réponses que vous pourrez m'apporter. »
Pour information, les textes applicables prévoient, notamment, que chacun des époux ait son propre avocat, afin notamment de vérifier l’identité des parties, de leur prodiguer à chacune des conseils avisés et personnalisés (ce qui ne peut se faire qu’après un rendez-vous au cours duquel diverses questions seront posées par l’avocat à son client, qui déterminera ensuite ce qui doit être prévu dans la convention après une analyse personnalisée de la situation) et de s’assurer de leur consentement réel et éclairé (avec donc des éclairages sur leurs droits, et sur les conséquences des différents éléments de l’accord envisagé).
Si divers éléments peuvent aisément être échangés en ligne, en revanche divorcer « par internet » sans avoir rencontré chacun préalablement son avocat et avoir reçu les conseils personnalisés est déconseillé. Non seulement cela est contraire à la volonté du législateur, mais en outre cela est très risqué puisqu’il sera impossible pour les époux de savoir s’ils ont bénéficié de conseils avisés et surtout adaptés à leur situation personnelle qui n’est jamais la même que celle du voisin.
L’exemple ci-dessus illustre en outre certaines dérives.
En effet, il apparaît que les avocats nommément désignés pour chacun des époux (dont on ignore d’ailleurs s’ils les ont simplement rencontrés…), en contradiction avec les textes, n’ont pas signé la convention.
Or, il est prévu, pour avoir recours à cette procédure, que la signature se fasse en même temps par toutes les parties et leurs avocats, ensemble, au cours d’un seul et même rendez-vous. Et il est bien évident que seuls les époux et leurs avocats désignés sont autorisés à signer la convention de divorce, ils ne peuvent pas déléguer cela à un tiers ; cela engage tant les époux, sur le contenu de leur accord, que les avocats signataires sur leur devoir de conseil.
Ensuite, et si l’énoncé ne le précise pas, il semblerait qu’il y ait possiblement une difficulté relative aux notifications, puisque la convention de divorce (et éventuellement ses annexes) doit avoir été notifiée par lettre RAR à chacun des époux (qui doit obligatoirement retirer lui-même le recommandé, et ne peut pas le déléguer à un tiers) qui ont ensuite un délai obligatoire de réflexion de quinze jours avant d’avoir le droit de la signer valablement.
Et le Notaire qui reçoit ensuite le dépôt de l’acte est tenu de s’assurer du respect de ces obligations (ainsi que d’autres non développées ici) avant d’accepter de recevoir le dépôt de la convention.
Ce qui conduit donc, lorsque les conditions obligatoires posées par les textes ne sont pas remplies, au refus du dépôt.
Et ce qui amène malheureusement les époux à devoir recommencer pour que le processus se déroule dans le respect des obligations imposées par les textes.
Alors, si d’aventure le divorce « sur internet » vous tente, assurez-vous, avant de vous engager dans cette voie, que vous serez reçu au moins une fois chacun par votre avocat personnel préalablement à la préparation de la convention, que vous pourrez le contacter en cas de besoin (changement de situation, question à poser) puis que chacun des avocats sera bien présent pour le rendez-vous de signature et n’oubliez pas que si les tarifs sont très très bas, il est possible que la qualité du service soit en adéquation avec le prix…
 Catherine Pontier de Valon

jeudi 23 novembre 2017

C'est au bénéficiaire de l'assurance vie de prouver qu'il l'est.

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En matière d’assurance-vie, il appartient à celui qui prétend être bénéficiaire d’en apporter la preuve.
Il doit donc prouver la volonté du défunt de le désigner comme bénéficiaire.
Ainsi, une personne avait adhéré à un contrat d’assurance-vie proposé par sa banque et avait désigné sa sœur comme bénéficiaire.
À son décès, sa nièce a revendiqué cette qualité faisant état d’un courrier ultérieur à la souscription adressé à la banque par le défunt.
La banque reconnaissait en effet qu’un tel courrier existait, mais n’était pas en mesure d’en donner la teneur puisqu’elle l’avait perdu.
Et la pauvre nièce n’était pas en mesure de justifier du contenu de ce courrier dont l’existence était établie, mais pas la teneur.
Dans un arrêt du 8 juin 2017 (16–20641) la Cour de cassation, si elle reconnaît la faute de la banque, rappelle cependant qu’il appartient à celui qui se prétend être bénéficiaire de le prouver et que cette preuve n’était pas en l’espèce apporter car la teneur du courrier était, en fait, ignorée.
Et le lecteur ne saura jamais ce que ce courrier disait.

Et la banque s’en tire à bon compte.

dimanche 19 novembre 2017

Dis, Notre Père, tu nous fais quoi, là?



C’était il y a longtemps, au siècle dernier.
Un temps où, dans les maisonnées, on parlait de la bonne et où on mangeait des congolais.
Non, pas les hommes, les gâteaux à la noix de de coco.
C’est pas bien, le Cran veille, mais les religieuses, c’est encore possible de les manger.
Bref, un temps où le Notre-Père nous faisait prier Dieu de ne pas nous laisser succomber à la tentation.
Puis, pour une sombre histoire de traduction, il a fallu lui demander de ne pas nous y soumettre, le sadique.
Et maintenant, il va falloir lui demander de ne pas nous laisser entrer en tentation, comme dans un sex-shop.
Mois, quand j’ouvre le placard de la cuisine et que je vois les gouters de ma fille, je me dis qu’il ne faut pas succomber.
Je ne prie pas, j’écoute qui est susceptible de venir, c’est plus efficace, je crois.
Mais je ne prie pas pour ne pas entrer dans le placard.
Bref, ce pauvre Jésus, au fil  des siècles, on lui a fait un peut tout dire.
J’en succombe !

Vengeance!



samedi 18 novembre 2017

Celui qui vend de l'herbe à son voisin

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Ayons en ce début de week-end la pensée campagnarde.
Parlons de l’herbe que l’on vend, non pas bien sûr au pied des cités, mais dans les prés.
Un exploitant agricole bénéficiait d’une allocation aux adultes handicapés au taux réduit en raison de ses revenus agricoles.
Il cesse son activité et demande à bénéficier d’un taux plein.
La caisse de MSA refuse au motif qu’il vendait de l’herbe à son voisin, sur pied.
Une cour d’appel avait donc estimé qu’il avait conservé la gestion des herbages et que son revenu agricole devait être pris en compte.
Mais la Cour de cassation a rappelé que l’article L411-1 du code rural prévoient que la convention par laquelle un propriétaire de parcelles en nature d’herbages cède l’herbe à titre onéreux à un agriculteur chargé de la recueillir est régie par le statut du fermage.
Le vendeur d’herbe était bailleur et pouvait bénéficier du taux plein.

C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 6 juillet 2017 (16–16367).

mardi 14 novembre 2017

Sur la négligence grave de la victime de hameçonnage

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Le hameçonnage vise à se faire remettre par des victimes recevant des courriels non sollicités des renseignements bancaires personnels afin de pouvoir les utiliser.
Qui n’a pas reçu dans sa boîte de réception de tels messages ?
Certains mordent à l’hameçon numérique.
Quel est donc leur responsabilité vis-à-vis de l’établissement bancaire ?
Dans un arrêt du 25 octobre 2017 (16–11644) la Cour de cassation donne un éclairage, sévère peut-être.
Un client de SFR, victime d’hameçonnage avait donné ses renseignements bancaires et, par la suite une somme de 3300 € avait été prélevée sur son compte.
La banque avait refusé de la rembourser évoquant sa négligence grave.
La juridiction de proximité avait retenu la responsabilité de la banque qui avait été condamnée à rembourser la malheureuse victime.
Mais la Cour de cassation casse et annule ce jugement reprochant à la juridiction de n’avoir pas recherché, au regard des circonstances de l’espèce, si la victime n’avait pas pu avoir conscience que le courriel qu’elle avait reçu était frauduleux et si, en conséquence, le fait d’avoir communiqué son nom, son numéro de carte bancaire, la date d’expiration de celle-ci et le cryptogramme figurant au verso de la carte, ainsi que les informations relatifs à son compte SFR permettant à un tiers de prendre connaissance du compte 3D Secure ne  caractérisaient pas  un manquement par négligence grave à ses obligations.
Autrement dit, il appartiendra à la victime de justifier du fait que le courriel adressé pouvait être considéré comme authentique.
Certains, il est vrai, sont peu plausibles; d’autres le sont plus.

En tout cas, la prudence est de mise en l’état de cette jurisprudence et il conviendra d’être prudent comme poisson par jour de pêche.

samedi 11 novembre 2017

Exposition au distilbène et indemnisation du préjudice sexuel

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La vie sexuelle ne se limite pas à la procréation.
Cela paraît surprenant de devoir énoncer cette évidence.
Pour autant la Cour de cassation, dont on peut douter du caractère libertin, a été conduite à rappeler à une Cour d’appel, qui avait écarté l’indemnisation du préjudice sexuel réclamé par une jeune femme exposée in utero au distilbène, au motif que l’impossibilité de procréer avait été réparée dans le cadre du déficit fonctionnel permanent, qu’il convenait de répondre aux conclusions de la victime faisant valoir que son infertilité avait entraîné une perte de libido.
Il est de principe que le préjudice sexuel est d’ordre morphologique, liée à l’acte sexuel s’il y a perte de plaisir, ou relatif à une difficulté ou impossibilité de procréation.
Si l’exposition au distilbène est cause de l’infertilité, elle-même cause de la perte de libido, alors le principe de réparation intégrale du préjudice doit s’appliquer.

C’est donc ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 8 juin 2017 (16–19185)