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lundi 9 octobre 2017

Bail et solidarité des époux: il faut prouver le caractère ménager.


Souvent, dans les procédures de recouvrement locatif, les époux se sont séparés mais, comme ils sont cotitulaires du bail, la procédure est poursuivie contre les deux pour obtenir la résiliation du bail, la condamnation aux loyers impayés et, après la résiliation, à une indemnité d’occupation jusqu’au départ effectif.
Le principe posé est que les époux sont solidairement redevables des loyers jusqu’à ce qu’intervienne, dans l’hypothèse d’une procédure de divorce, la transcription du jugement à l’état civil.
C’est donc ce qu’invoquera le bailleur.
Une Cour d’appel avait décidé, dans une procédure engagée par un bailleur social que seul le mari serait tenu de l’indemnité d’occupation, au motif que l’épouse avait informé le bailleur de son départ à la suite d’une séparation et de l’introduction d’une procédure de divorce.
Le bailleur est allé en cassation au motif que la solidarité entre époux, prévue par l'article 220 du code civil, a vocation à s'appliquer à toute dette, même non contractuelle, ayant pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants.
Mais  le pourvoi est rejeté dans un arrêt du 17 mai 2017 (16–16732) car :
« Le bailleur avait été informé que l'épouse avait quitté l'appartement, et dès lors qu'elle n'était pas saisie d'un moyen fondé sur le caractère ménager de la dette due pour l'occupation des lieux par un seul des époux, le bailleur s'étant borné à soutenir que ceux-ci devaient être tenus solidairement au paiement des loyers jusqu'à la transcription du jugement de divorce en marge des actes de l'état civil, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en rejetant la demande de condamnation de l'épouse au paiement de l'indemnité d'occupation »

Autrement dit il est important en cas de séparation des locataires, quand on intervient pour un bailleur, de rappeler et de justifier le caractère ménager de la dette et de ne pas se contenter d’évoquer l’absence de transcription.

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