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lundi 22 mai 2017

Aménagement paysager d'une partie commune d'immeuble et délai d'action en justices

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L’article 2277 du Code civil dispose que le droit de propriété est imprescriptible et que les actions réelles immobilières se prescrivent par 30 ans.
Cela veut dire, par exemple, dans une copropriété, que si un copropriétaire s’approprie des parties communes, l’action pour agir à son encontre est soumise à la prescription de 30 ans.
Mais qu’en est-il de l’aménagement paysager d’une partie commune ?
Ainsi, dans une copropriété, une personne, férue de jardinage, avait aménagé dans une courette partie commune de l’immeuble des plantations, un point d’arrosage et un abri jardin.
Le syndicat des copropriétaires l’assigne en justice pour faire déposer la construction édifiée et l’ensemble des plantations.
Pour tout dire, le syndicat des copropriétaires avait dû être quelque peu négligent car les installations et plantations contestées l’avaient été 27 années plus tôt.
La copropriétaire soutenait alors que l’action engagée par le syndic à l'encontre d'un copropriétaire aux fins d'obtenir la démolition d'ouvrages irrégulièrement installés sur les parties communes ainsi que le désencombrement de ces dernières constituait une action personnelle soumise à la prescription décennale.
30 ans ou 10 ans ?
Dans un arrêt du 26 janvier 2017 (15–25144) la Cour de cassation estime que l’action tendant à obtenir le rétablissement d’une cour commune dans son état d’origine est une action réelle soumise à la prescription de 30 ans dès lors que l’aménagement paysager  qui a été réalisé traduit une volonté de privatisation de l’espace commun.
Dans la mesure en effet où il y avait bien volonté de s’approprier les parties communes, il s’agissait d’une action dite réelle immobilière se prescrivant par 30 ans.

Le lecteur aura cependant une pensée pour les malheureuses et innocentes plantations condamnées.

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