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jeudi 31 mars 2016

Constructions illicites du locataire sur les parties communes

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Si le bailleur doit attendre la fin du bail pour demander la remise en état ou conserver à son bénéfice des transformations effectuées par le locataire, ce délai d’attente ne s’applique pas si lesdites transformations sont intervenues dans les parties communes de l’immeuble.
L’article 7f de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le locataire ne doit pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l'état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d'exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l'état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local…
La lecture de cet article induit que le bailleur doit attendre la fin du bail pour demander la remise en état des lieux, étant précisé cependant qu’il aura des difficultés à le faire la convention locative contient une clause d’accession.
Une société d’HLM a été confrontée à cette difficulté. En effet, une locataire d'un logement appartenant à la société d'HLM de la Guadeloupe, avait fait édifier un local maçonné à l'extérieur du bâtiment destiné à abriter des bouteilles de gaz reliées à son logement.
Pour rejeter la demande de remise en état de la société d'HLM de la Guadeloupe, l'arrêt avait retenu que la locataire avait installé en extérieur deux bouteilles de gaz de 37 kilogrammes dans un local aménagé qui empiétait sur les parties communes extérieures, que la clause du bail relative à la modification des lieux loués était claire et précise, que sa violation par la locataire était patente, que, lorsque le locataire procédait à une telle transformation sans l'accord du bailleur, celui-ci pouvait exiger une remise en état s'il ne voulait pas garder le bénéfice des transformations, mais qu'il était de principe que la remise en état ne pouvait être imposée qu'à l'expiration du bail, sauf si les transformations mettaient en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local, preuve non rapportée en l'espèce par la société d'HLM de la Guadeloupe à laquelle elle incombent.
Cet arrêt est cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 8 octobre 2015. La Cour de cassation estime en effet que la construction par le locataire d'un local sur les parties communes de l'immeuble ne constitue pas une transformation des locaux loués au sens de l'article 7 f de la loi du 6 juillet 1989, dont le bailleur ne peut demander la suppression qu'au départ du locataire.
Il faut donc opérer une distinction entre des aménagements édifiés à l’intérieur des lieux loués et des aménagements édifiés en dehors des lieux loués, dans les parties communes de l’immeuble, que celui-ci soit immeuble collectif ou en copropriété.
Dans cette seconde hypothèse, en effet, il n’y a pas besoin d’attendre la fin du bail pour solliciter en justice la remise en é

Aller au musée du caca?

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”Ils sentent mauvais, sont désagréables et parfois même dangereux, et pourtant les excréments sont partout autour et à l’intérieur de nous. Et bien que cela puisse surprendre, ils participent à la richesse de notre planète. ”
Et c’est bien pour cela que le 25 mars au zoo de l’île de Wight, au sud de l’Angleterre, a été ouvert le musée du caca.
Cette institution, voyez-vous, “a été conçue pour immerger les visiteurs dans le monde fascinant et pédagogique des excréments. Un véritable régal pour les enfants !”
Il y a donc un restaurant ouvert ?
Toujours est-il que je dois bientôt aller à Londres voir, là-bas, un fils expatrié qui a trouvé chez nos amis britanniques le travail qui ne se trouve pas dans notre magnifique république.
Je sais que femme et fille vont aller voir le studio d’Harry Potter.
Cela m’indiffère.
Et puisque mon fils doit faire du papy sitting, je me demande si…
À moins qu’il n’y ait quelque musée de la bière ou du whisky.
Mais, sinon, le musée du caca, c’est tentant !


Source : conbini.com

mercredi 30 mars 2016

Election présidentielle: que les français parrainent directement les candidats!

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Nos institutions craquent de toutes parts et ne paraissent plus adaptées au temps présent.
Il suffit de voir le rituel désuet de l’Élysée, ces jaquettes d’un autre siècle et ces présidents incapables de seulement tenir un parapluie, à l’inverse de la reine d’Angleterre.
Peut-être est-ce pour cela que l’ambition présidentielle naît dans les cerveaux les plus divers et que chaque élection est l’occasion de voir apparaître des candidats quelque peu étranges.
Il existe bien le filtre des 500 parrainages d’élus.
Et les grands partis sont à la manœuvre pour modifier le système et notamment substituer au principe d’égalité du temps de parole un principe d’équité bien difficile à définir.
Et de proposer que les parrainages soient adressés directement par les élus au Conseil constitutionnel, ce qui permettrait les promesses non suivies d’effet…
Immédiatement, ceux qui n’existent qu’à l’occasion de l’élection présidentielle hurlent.
Le débat cependant est légitime car les enjeux sont sérieux.
La question des parrainages pourrait être interpellée, car correspond-elle encore au monde actuel, cette pratique qui consiste à aller chercher dans les coins les plus reculés de nos campagnes un élu qui voudra bien parrainer ?
Pourquoi ne pas la remplacer par un parrainage direct des Français ?
Puisqu’il paraît que l’élection sous la Ve République est la rencontre d’un homme et d’un peuple, que celui-ci fasse connaître son désir de voir son chevalier blanc concourir !
500 000, 1 000 000 de parrainages de français ?
Le chiffre est à débattre mais la méthode permettrait d’assurer la légitimité des candidats comme d’éviter les petites manœuvres entre amis…

Et d’éviter aussi d’assurer la promotion de ceux qui ne représentent qu’eux-mêmes.

vendredi 25 mars 2016

Pas de tire-bouchon dans l'avion!

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C’est difficile, en ce moment, de laisser monter à ses lèvres un sourire, mais il le faut pourtant, car c’est probablement le rire qui est le propre de l’homme.
Pour devoir aller, bientôt, à Londres, voir non point la reine mais mon fils, j’ai jeté un œil sur la liste de ce qu’il était permis ou pas d’emporter avec soi.
Si l’on veut bien prendre un peu de recul, conserver un soupçon d’humour, il y a dans la liste ci-après quelque chose de surréaliste.
Triste époque me direz-vous que celle où le tire-bouchon est interdit en cabine, comme le coupe-ongles d’ailleurs…
Heureusement, le coupe-cigare est autorisé.

Entre nous soit dit, c’est dangereux un coupe-cigare si vous glissez à l’intérieur un doigt au lieu d’un cigare…

Equipements sportifs et instruments de musiques :

Les équipements sportifs et les instruments de musiques sont soumis aux mêmes restrictions de taille et de poids que les bagages en général et peuvent être transportés en tant que tels.

Exemple d’équipements sportifs :
Batte de base-ball ou de cricket : interdite en cabine  et autorisée en soute
Arc et flèches : interdits en cabine  et autorisés en soute
Clubs de golf : interdits en cabine  et autorisés en soute
Crosse de hockey : interdite en cabine  et autorisée en soute
Queue de billard : interdite en cabine  et autorisée en soute
Bâtons de ski : interdits en cabine  et autorisés en soute
Harpon : interdit en cabine  et autorisé en soute
Tous équipements d’arts martiaux : interdits en cabine  et autorisés en soute
Contactez votre compagnie aérienne avant le départ pour plus de précisions.

Objets pointus ou tranchants

Parapluie non garni de pointe : autorisé en cabine et en soute
Canne non garni de pointe : autorisé en cabine et en soute
Aiguilles à tricoter et crochets : interdits en cabine et autorisés en soute
Coupe-cigare : autorisé en cabine et en soute
Tire-bouchon : interdit en cabine et autorisé en soute
Couteaux : interdits en cabine et autorisés en soute
Pic à glace : interdit en cabine  et autorisé en soute
Couteau à viande : interdit en cabine  et autorisé en soute
Sabres et épées : interdits en cabine  et autorisés en soute

Armes à feu*  (à vérifier avec votre compagnie aérienne) :

Munitions : interdites en cabine  et autorisées en soute
Pistolets et revolvers* : interdits  en cabine et autorisés en soute
Pistolet à air comprimé : : interdit  en cabine et autorisé en soute
Pistolet à fusées de détresse : interdit  en cabine et autorisé en soute
Fusées de détresse : interdites en cabine  et en soute
Poudre : interdites en cabine  et en soute
Pièces détachées d’armes à feu : interdites en cabine  et autorisées en soute
Répliques d’armes à feu : interdites en cabine  et autorisées en soute
*Toutes les armes à feu doivent être déclarées, déchargées et placées dans un contenant rigide.

Outils

Hache ou hachette : interdite  en cabine et autorisée en soute
Pied de biche : interdit  en cabine et autorisé en soute
Marteau : interdit  en cabine et autorisé en soute
Perceuse : interdite  en cabine et autorisée en soute
Scie : interdite  en cabine et autorisée en soute
Outils (y compris tournevis) : interdits  en cabine et autorisés en soute

Produits explosifs ou inflammables :


Tous les produits explosifs ou inflammables sont strictement interdits, tant en cabine qu’en soute, de même que les extincteurs, les produits chlorés, l’eau de Javel, la peinture en spray et le gaz lacrymogène.

mercredi 23 mars 2016

Divorce: communauté affective des époux malgré le concubinage du mari !

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L’article 237 du Code civil nous dit que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Et l’article 238 précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.
Sur cette base un mari assignait sa femme en novembre 2012 en alléguant une séparation effective depuis le 1er juillet 2009.
Il rappelait d’ailleurs, le coquin, vivre avec une autre femme et avoir pris un bail d’habitation d’habitation à Versailles, boulevard de la Reine, à compter du 1er février 2009.
L’épouse contestait, estimant que le lien conjugal n’était pas définitivement altéré au moment de la délivrance de l’assignation en novembre 2012, car les époux conservaient alors, et même pendant la procédure, une communauté de vie tant sur le plan affectif que sur le plan matériel, même si le mari ne résidait pas de façon permanente au domicile conjugal
L’époux se rendait plusieurs fois par semaine au domicile conjugal, également le week-end pour partager des repas avec sa femme et ses enfants, continuait à voir son épouse en privé et partait régulièrement pour quelques jours en semaine avec elle dans leur résidence secondaire.
Elle affirmait que le couple continuait à avoir une vie sentimentale !
Dans un arrêt du 7 janvier 2016 la Cour d’appel de Versailles a rappelé qu’il appartenait au demandeur d’administrer la preuve de la séparation et qu’il devait montrer de façon non équivoque sa volonté de rompre les relations avec son conjoint.
Le fait de vivre en concubinage avec une tierce personne pouvait tout de même s’accommoder du maintien de la communauté affective en particulier lorsque l’un des époux conservait des relations familiales avec son conjoint sans établir de façon évidente sa détermination à ne plus le rencontrer sauf à y être contraint soit pour des questions patrimoniales soit pour l’éducation des enfants lorsque ceux-ci sont encore mineurs vivant au domicile du conjoint à l’égard duquel il sollicite le divorce.
Si des témoignages attestant de l’intimité d’un petit-déjeuner dans la maison de campagne du couple, l’époux étant revêtu d’une robe de chambre ont été rejeté ; la Cour a estimé, au vu des photographies produites par l’épouse qu’existait un lien affectif incompatible avec les exigences des articles 237 et 238 du Code civil.
Le comportement ambigu du mari a été noté et dans la mesure où la preuve n’était pas rapportée de l’altération définitive du lien conjugal, la demande de divorce a été rejetée.
Le lecteur se dira qu’en l’espèce le mari paraissait, si l’on peut dire, manger à tous les râteliers ; mais le commentaire est peu juridique…

En tous cas, le message est clair : on peut vivre en concubinage avec une autre personne et pourtant ne pas pouvoir se prévaloir de l’altération définitive du lien conjugal.

lundi 21 mars 2016

Réparation intégrale du préjudice et choix du barème

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Il existe un principe du droit selon lequel la victime a un droit à réparation intégrale de son préjudice, sans perte et sans profit.
Un justiciable avait été victime d’un accident de la circulation et, afin de l’indemniser, la cour de Toulouse avait décidé, pour l'évaluation du capital à verser à la victime au titre de ses préjudices patrimoniaux permanents, qu’il serait « fait application du barème de capitalisation publié en mars 2013 par la Gazette du Palais qui s'appuie sur les données démographiques les plus récemment publiées 2006-2008, et sur une appréciation de la conjoncture économique la plus proche de la réalité avec un taux d'intérêt de 1,20 % ».
Il y avait eu pourvoi au motif, notamment, que ce taux d'intérêt de 1,20% ne correspond pas au taux d'intérêt officiel (TEC 10, correspondant au taux d'emprunt d'Etat à dix ans) mais au TEC 10 dont a été déduit le taux de renchérissement du coût de la vie évalué à 80 % du taux d'inflation de 2012, ce qui revient à permettre à la victime de cumuler le bénéfice du versement d'un capital avec le bénéfice d'une indexation réservée au versement des rentes périodiques, la cour d'appel aurait violé le principe précité, outre l'article 1382 du code civil.
Il était soutenu aussi qu’il y avait doute sur le taux futur d’inflation qui ne serait pas en lien direct, par ailleurs, avec le fait dommageable.
Mais, dans un arrêt du 10 décembre 2015, la Cour de cassation rappelle que, tenue d'assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a fait application du barème de capitalisation qui lui a paru le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur.
Il n’est pas inutile de rappeler, de temps à autre la notion de pouvoir souverain du juge du fond qui doit veiller à la réparation intégrale du préjudice de la victime ici, comme ailleurs…